Article L226-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L226-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents.