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Article L225-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L225-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7.