Article L225-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L225-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.