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Article L225-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.