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Article L225-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L225-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.