Article L310-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L310-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000 euros *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.