Article L223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.