Article L223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l'article 10, du 4° de l'article 15 et du deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du 4° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.