Article L222-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L222-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ;
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
- le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.