Article L215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.