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Article L215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ce congé ne peut se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu de la législation en vigueur.