Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les règles relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées par les articles L. 2311-1 et suivants du code de la santé publique.