Articles

Article L310-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L310-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1.