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Article L211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article L. 211-9, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.

Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.