Article L310-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L310-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
La commission de contrôle des assurances peut transmettre de s informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.