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Article L310-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L310-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La commission de contrôle des assurances, le conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.