Article L147-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L147-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
- s'il est majeur, par celui-ci ;
- s'il est mineur, et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux ;
- s'il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.