Article L146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.
Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.