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Article L146-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L146-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.