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Article L134-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L134-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les commissions prévues à l'article L. 131-5 et au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général pour les commissions d'admission, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.