Article L134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.