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Article L310-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L310-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.