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Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.