Article L133-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L133-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.