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Article L133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.