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Article L310-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L310-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. L'Autorité prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.