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Article L133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.

Sans préjudice des dispositions figurant aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.

Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.