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Article L133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département.