Article L133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département.