Article L131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.