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Article L310-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L310-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et des sociétés de participations d'assurance est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.