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Article L310-12-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L310-12-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.