Article L121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.