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Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.