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Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu de l'article L. 121-1.

Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert.