Article L310-12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L310-12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
I. - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4.
II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.