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Article L121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.