Article L121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.