Article L115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
A cet effet, un revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion.