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Article L114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les règles relatives à l'accessibilité aux immeubles sont fixées par les dispositions de la première phrase de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduites :

" Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. "