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Article L111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.