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Article L310-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L310-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.