Article L310-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L310-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications, ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions.