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Article R510-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R510-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10.

Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11.