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Article R510-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R510-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi l'un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, présente l'affaire.

Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

Le représentant de la mutuelle, de l'union ou de la fédération et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.