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Article R510-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R510-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.