Article R510-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R510-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 510-3.