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Article R510-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R510-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.