Article R414-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R414-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.