Articles

Article R414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.

Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.

La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.

La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.