Articles

Article R413-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R413-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.

Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :

La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;

Les noms des candidats ;

Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.

Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.