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Article R411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Des commissions spécialisées peuvent être créées par le règlement intérieur, notamment pour assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes et émettre un avis sur les demandes d'agrément.

Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.